L’objet de l’assurance dommages-ouvrage consiste dans le paiement de l’ensemble des travaux de réparation des désordres matériels affectant un ouvrage et relevant des articles 1792 et 1792 du Code Civil.
Cette assurance dommages-ouvrage est mise en jeu sans recherche de responsabilité.
En vertu de l’article L 242-1 du Code des assurances, le propriétaire de l’ouvrage, le vendeur ou le mandataire du propriétaire, dès lors qu’ils exécutent des travaux soumis à la responsabilité décennale, sont tenus de souscrire une police d’assurance dommages-ouvrage.
Alors que les juges du fond, saisis d’une demande d’indemnisation de l’acquéreur d’un immeuble pour absence de souscription d’une assurance dommages-ouvrage, avaient rejeté la demande d’indemnisation, la Cour de Cassation vient considérer que :
« C’est sans dénaturer les conclusions de l’acquéreur que la Cour d’Appel a retenu que celui-ci n’avait pas subi de préjudice du fait de l’absence de souscription d’une assurance dommages-ouvrage dès lors qu’elle poursuivait la résolution de la vente de l’immeuble »
En résumé, l’action indemnitaire pour défaut de souscription d’assurance dommages-ouvrage suppose d’apporter la preuve d’un préjudice en lien avec le défaut de souscription de l’assurance dommages-ouvrage.
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