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LA MISE EN ŒUVRE DE L’ASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGE AVANT RECEPTION


L’assurance dommages-ouvrage a pour objet de financer la réparation des dommages de nature décennale des articles 1792 et suivants du code civil.


En principe, l’assurance dommages-ouvrage ne prend effet qu’un an après la réception de l’ouvrage, à l’expiration de la Garantie de Parfait Achèvement.


L’article L.242-1 du code des Assurances consacre deux exceptions à ce principe en ces termes :


« (…)

L'assurance mentionnée au premier alinéa du présent article prend effet après l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement visé à l'article 1792-6 du code civil. Toutefois, elle garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque :

Avant la réception, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d'ouvrage conclu avec l'entrepreneur est résilié pour inexécution, par celui-ci, de ses obligations ;

Après la réception, après mise en demeure restée infructueuse, l'entrepreneur n'a pas exécuté ses obligations. (…)»


Ainsi il est possible de mettre en jeu l’assurance dommages-ouvrage avant réception de l’ouvrage à condition :

- d’une part d’avoir mis en demeure l’entreprise de procéder à la réparation des désordres

- d’autre part , le maitre d’ouvrage doit résilier le marché du constructeur pour inexécution par celui-ci de ses obligations.


Dans un arrêt du 7 septembre 2022, Cass 3ème Civ n°21-21382, la Cour de Cassation rappelle que c’est au maître d’ouvrage ou de son mandataire d’adresser ce courrier. L’architecte, maître d’œuvre, en l’absence de mandat exprès en ce sens n’a pas qualité pour adresser ce courrier de mise en demeure. En conséquence, un tel courrier adressé par l’architecte sans mandat exprès ne remplit pas la condition de mise en demeure nécessaire à la mise en jeu de l’assurance dommages-ouvrage.


Dans cet arrêt rendu le 7 septembre 2022, la Cour de Cassation rappelle, également, un principe qu’elle avait déjà affirmé dans ses précédents arrêts (cass 1ère civ 10/07/1995 n° 93-13027) selon lequel : le maitre d’ouvrage peut se dispenser de cette formalité (de la mise en demeure préalable) lorsqu’elle s’avère impossible ou inutile, notamment en cas de cessation d’activité de l’entreprise ou de liquidation judiciaire emportant résiliation judiciaire du contrat de louage d’ouvrage.


Dans l’espèce de cet arrêt, la résiliation antérieure du contrat de louage d’ouvrage sans mise en demeure préalable de l’entrepreneur, qui était mis en liquidation judiciaire postérieurement à la résiliation du contrat, privait le maître d’ouvrage de la possibilité de mettre en jeu l’assurance dommages-ouvrage.

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